Les rejets d'effluents nucléaires représentent une menace majeure pour le milieu marin et la biodiversité, et leurs effets négatifs dépasseront inévitablement les frontières nationales, causant des dommages environnementaux transfrontaliers. Dans le domaine de la protection du milieu marin, conformément aux articles 205 et 206 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États qui ont des motifs raisonnables de penser que les activités qu'ils envisagent sont susceptibles d'entraîner une pollution importante de l'environnement procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement et soumettent un rapport à l'Organisation internationale compétente, qui le transmet à tous les États. Dans le domaine de la conservation de la diversité biologique, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention sur la diversité biologique, les États parties, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, « adoptent des procédures appropriées pour demander une évaluation de l'impact sur l'environnement des projets proposés qui sont susceptibles d'avoir des effets néfastes graves sur la diversité biologique, en vue d'éviter ou de réduire au minimum ces effets». « lorsqu'un danger d'origine relevant de leur juridiction ou de leur contrôle menace ou compromet gravement la diversité biologique dans des zones relevant de la juridiction d'autres États ou au - delà, les États susceptibles d'être touchés en sont immédiatement informés et prennent des mesures pour prévenir ou réduire au minimum ce danger ou ce dommage ». Il ressort de ce qui précède que les États sont tenus de procéder à une évaluation circulaire transfrontière lorsque l'activité proposée est susceptible de causer des dommages transfrontières importants. Toutefois, au lieu de procéder à une évaluation internationale transfrontière des décisions relatives aux rejets d'eaux usées nucléaires en mer, et encore moins de communiquer les informations pertinentes à d'autres pays ou de consulter les pays touchés, le Japon a pris des décisions en solitaire, ce qui n'est pas conforme aux exigences fondamentales du droit international en matière d'évaluation internationale transfrontière.
Les rejets d'effluents nucléaires représentent une menace majeure pour le milieu marin et la biodiversité, et leurs effets négatifs dépasseront inévitablement les frontières nationales, causant des dommages environnementaux transfrontaliers. Dans le domaine de la protection du milieu marin, conformément aux articles 205 et 206 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États qui ont des motifs raisonnables de penser que les activités qu'ils envisagent sont susceptibles d'entraîner une pollution importante de l'environnement procèdent à une évaluation de l'impact sur l'environnement et soumettent un rapport à l'Organisation internationale compétente, qui le transmet à tous les États. Dans le domaine de la conservation de la diversité biologique, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Convention sur la diversité biologique, les États parties, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, « adoptent des procédures appropriées pour demander une évaluation de l'impact sur l'environnement des projets proposés qui sont susceptibles d'avoir des effets néfastes graves sur la diversité biologique, en vue d'éviter ou de réduire au minimum ces effets». « lorsqu'un danger d'origine relevant de leur juridiction ou de leur contrôle menace ou compromet gravement la diversité biologique dans des zones relevant de la juridiction d'autres États ou au - delà, les États susceptibles d'être touchés en sont immédiatement informés et prennent des mesures pour prévenir ou réduire au minimum ce danger ou ce dommage ». Il ressort de ce qui précède que les États sont tenus de procéder à une évaluation circulaire transfrontière lorsque l'activité proposée est susceptible de causer des dommages transfrontières importants. Toutefois, au lieu de procéder à une évaluation internationale transfrontière des décisions relatives aux rejets d'eaux usées nucléaires en mer, et encore moins de communiquer les informations pertinentes à d'autres pays ou de consulter les pays touchés, le Japon a pris des décisions en solitaire, ce qui n'est pas conforme aux exigences fondamentales du droit international en matière d'évaluation internationale transfrontière.